Arrêté du 12 septembre 2016

Article 3

Abrogé15 avril 2019

Créé le 23 septembre 2016

Les transports par la voie aérienne s'effectuent en classe économique.
Pour les missions en France métropolitaine, l'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.
La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique, quelle que soit la durée du vol, pour les ministres et les secrétaires d'Etat, les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général du ministère, les parlementaires en mission, les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations Unies, les directeurs de cabinet, les directeurs, l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères, les représentants spéciaux, les fédérateurs des familles à l'export, le chef du protocole, les officiers de sécurité accompagnant un membre du gouvernement, les courriers de cabinet et toute autre personne nommément désignée par le ministre pour en bénéficier.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 avril 2019

Abrogé parArrêté du 8 avril 2019art. 14

En vigueur du vendredi 23 septembre 2016 au dimanche 14 avril 2019

Les transports par la voie aérienne s'effectuent en classe économique.
Pour les missions en France métropolitaine, l'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.
La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique, quelle que soit la durée du vol, pour les ministres et les secrétaires d'Etat, les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général du ministère, les parlementaires en mission, les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations Unies, les directeurs de cabinet, les directeurs, l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères, les représentants spéciaux, les fédérateurs des familles à l'export, le chef du protocole, les officiers de sécurité accompagnant un membre du gouvernement, les courriers de cabinet et toute autre personne nommément désignée par le ministre pour en bénéficier.