JORF n°0221 du 24 septembre 2014

Article 6

Article 6

L'article 5 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent faire mention, lors de leur inscription, de leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent faire mention, lors de leur inscription, de leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE. »