JORF n°0247 du 23 octobre 2011

C. - Evaluation du risque pyrotechnique

Article 6

Le risque annuel auquel est exposé un travailleur ou une installation au danger d'un siège exposant est défini comme le produit des valeurs suivantes :

  1. La gravité des effets de l'événement pyrotechnique définie à l'article 4 du présent arrêté ;
  2. La probabilité d'exposition à cet événement définie à l'article 5.
    La combinaison de ces deux valeurs détermine la matrice d'implantation définie à l'article 8.