JORF n°0247 du 23 octobre 2011

Section 1 : Généralités et définitions

Article 1

Le présent arrêté s'applique à toutes les opérations de dépollution pyrotechnique visées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 modifié susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre les zones de présence de travailleurs du chantier de dépollution, d'une part, et entre ces zones de présence de travailleurs et les installations avoisinantes, d'autre part.

Article 2

I.I. ― Ces distances d'isolement traduisent les implantations maximum admissibles pour les travailleurs du chantier, d'une part, pour les installations avoisinantes au chantier, d'autre part, vis-à-vis du risque que présentent les activités pyrotechniques mentionnées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Ce risque est calculé en fonction des critères suivants :

  1. La gravité des effets de cet événement.
  2. La probabilité d'exposition à cet événement :
    2.1. La probabilité intrinsèque d'un événement pyrotechnique ;
    2.2. Le taux de présence dans les zones d'effets.
    I.II. ― Aux fins du présent arrêté, il faut entendre :
    Par événement pyrotechnique une explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosifs non contrôlés.
    Par siège exposant chaque emplacement du chantier de dépollution pyrotechnique, situé en plein air ou dans un local, où des matières ou objets explosifs sont présents ou susceptibles d'être présents.
    Par zone de présence de travailleurs chaque emplacement du chantier de dépollution pyrotechnique, situé en plein air ou dans des locaux, où des travailleurs sont présents ou susceptibles d'être présents.
    Par installation avoisinante chaque lieu possible d'activités humaines situé dans l'environnement du chantier de dépollution pyrotechnique et appartenant ou non à l'établissement dans lequel se situe ce chantier.
    Les zones de présence des travailleurs et les installations avoisinantes constituent des « sièges exposés ».

Article 3

L'étude de sécurité pyrotechnique prévue à l'article 3 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 susvisé détermine pour chaque siège exposant :

  1. Les zones d'effets déterminées conformément à l'article 4 du présent arrêté. L'efficacité des dispositifs de protection ou de confinement des effets d'un événement pyrotechnique est justifiée par un dossier technique de conception contenant tous les éléments justificatifs théoriques ou expérimentaux ;
  2. La probabilité d'exposition à un événement pyrotechnique telle que définie à l'article 5. Si le traitement de la munition implique de lever certaines hypothèses au cours du processus de mise au jour et d'identification, l'étude de sécurité pyrotechnique présente les différentes options de travail possibles ;
  3. Le risque quantifié résultant pour chaque siège exposé déterminé conformément à l'article 6 ;
  4. Les mesures prises pour éviter l'aggravation d'un événement pyrotechnique par « effet domino ».
    L'étude de sécurité justifie le choix du mode de destruction des munitions, le dimensionnement des dispositifs de réduction des effets et l'étendue du périmètre de sécurité dans lequel toute présence est interdite pendant la phase de destruction proprement dite.