Article 2
Le taux annuel plafond de la part modulable de l'indemnité spécifique prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 2 400 €.
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Le taux annuel plafond de la part modulable de l'indemnité spécifique prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 2 400 €.
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