JORF n°0212 du 13 septembre 2011

Article 2

Article 2

Le taux annuel plafond de la part modulable de l'indemnité spécifique prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 2 400 €.


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Le taux annuel plafond de la part modulable de l'indemnité spécifique prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 2 400 €.