JORF n°225 du 26 septembre 2002

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et les autorités hiérarchiques internes ;
- le trésorier-payeur général ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes mouvementés ;
- les officiers ministériels assurant le recouvrement des créances ;
- les personnels chargés du service des achats, des services administratifs et comptables du commissariat de l'armée de terre en Nouvelle-Calédonie ;
- les membres des corps d'inspection.


Historique des versions

Version 1

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;

- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et les autorités hiérarchiques internes ;

- le trésorier-payeur général ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes mouvementés ;

- les officiers ministériels assurant le recouvrement des créances ;

- les personnels chargés du service des achats, des services administratifs et comptables du commissariat de l'armée de terre en Nouvelle-Calédonie ;

- les membres des corps d'inspection.