JORF n°225 du 26 septembre 2002

Arrêté du 12 septembre 2002

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 2002 portant le numéro 807470,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction du commissariat de l'armée de terre en Nouvelle-Calédonie, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion des fonds » et dont les finalités sont le suivi financier des créanciers des forces armées en Nouvelle-Calédonie et la gestion des baux pour les loyers à la charge du ministère.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (du créancier [nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone], du bailleur [nom, prénoms, adresse du mandataire, numéro de téléphone]) ;
- à la situation économique et financière (du créancier [numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte], du bailleur [numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte, domiciliation bancaire du mandataire]) ;
- à la consommation d'autres biens et services (du créancier [montant de la prestation], du bailleur [montant de la prestation et du loyer, durée du bail]).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de dix ans maximum.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et les autorités hiérarchiques internes ;
- le trésorier-payeur général ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes mouvementés ;
- les officiers ministériels assurant le recouvrement des créances ;
- les personnels chargés du service des achats, des services administratifs et comptables du commissariat de l'armée de terre en Nouvelle-Calédonie ;
- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction du commissariat de l'armée de terre de Nouvelle-Calédonie, BP 2962, 00365 Armées.

Article 6

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major

systèmes d'information et de communication,

C. Guerlavais