Arrêté du 12 septembre 2001

Titre Ier : DEFINITIONS

Créé le 1 décembre 2001

Au sens du présent arrêté, les organismes qui contribuent à la fourniture des services de la circulation aérienne sont dits :

a) A horaires permanents, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année ;

b) A horaires permanents continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

c) A horaires permanents non continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures.

Créé le 1 décembre 2001

Au sens du présent arrêté, un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés.

Créé le 1 décembre 2001

Au sens du présent arrêté, est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols.

En vigueur depuis le samedi 1 décembre 2001

Titre Ier : DEFINITIONS
Article 1
Article 2
Article 3