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Arrêté du 12 septembre 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001,

Arrêtent :

Fait à Paris, le 12 septembre 2001.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

En vigueur depuis le vendredi 11 septembre 2009

Arrêté du 12 septembre 2001

Modifié parArrêté du 17 août 2009art. 1

En vigueur du samedi 1 décembre 2001 au jeudi 10 septembre 2009

Arrêté du 12 septembre 2001
Titre Ier : DEFINITIONS
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE CONTROLE DANS DES ORGANISMES DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE OU DE COORDINATION DANS LES DETACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL EXERÇANT DES FONCTIONS SPECIFIQUES
TITRE V : DATE D'APPLICATION
TITRE VI : EXECUTION ET PUBLICATION