Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Destruction des données personnelles collectées
L'article 4 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les données à caractère personnel collectées mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont détruites dix ans après la radiation d'un établissement de la personne, sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai. »
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