JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 6

Article 6

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Disposition relative à la cage d'une alouette

Résumé Une seule alouette peut être dans une cage dehors, les autres cages doivent être à l'intérieur.

Une seule cage contenant un individu de l'espèce Alouette des champs est autorisée à l'extérieur du poste de déclenchement des pantes. Tout autre cage est à l'intérieur de ce poste.


Historique des versions

Version 1

Une seule cage contenant un individu de l'espèce Alouette des champs est autorisée à l'extérieur du poste de déclenchement des pantes. Tout autre cage est à l'intérieur de ce poste.