Article 2
Les dispositions de l'article 7 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - En application de l'article D. 336-48 susvisé, le diplôme délivré au bachelier de la série technologique "techniques de la musique et de la danse porte l'indication suivante : "Le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général à la session de... et aux épreuves à caractère professionnel à la session de.... »
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