Article 3
Les ordonnateurs institués à l'article 1er et leurs délégataires mentionnés à l'article 2 sont habilités à mandater les dépenses du ministère de la défense énumérées ci-après :
- acquisition et modification de moyens et de systèmes de contrôle de navigation aérienne ;
- suivi de certaines installations aéronautiques sur les aérodromes militaires.
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