JORF n°0272 du 23 novembre 2013

Arrêté du 12 novembre 2013

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 modifié concernant les statistiques conjoncturelles ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre III de son livre II ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2012-768 du 24 mai 2012 modifié relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'organisme professionnel dénommé Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est agréé pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans les branches de production codées :
08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise ;
08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin ;
23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi,
en référence aux nomenclatures approuvées par le décret du 26 décembre 2007 et l'arrêté du 30 juin 2008 susvisés.
L'organisme professionnel est inscrit au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce sous le numéro SIREN 784 717 043.

Article 2

La ou les enquêtes statistiques publiques pour lesquelles le présent agrément est délivré sont inscrites sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le service public enquêteur compétent pour la ou les enquêtes au titre desquelles le présent agrément est délivré est l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Article 3

La liste des unités interrogées sera, pour chacune des enquêtes concernées, fixée par référence au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce.
Tous les échanges d'informations relatifs aux entreprises interrogées entre le service public enquêteur et l'organisme professionnel s'effectueront sous la base du numéro d'identité visé au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme professionnel et qui désireraient exercer le droit d'option ouvert par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée devront envoyer au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année avec effet immédiat.

Article 4

Les enquêtes statistiques publiques exécutées en application du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles peuvent porter sur :
― les productions ;
― les livraisons en quantités physiques ;
― les facturations.
La périodicité des enquêtes concernées est mensuelle.

Article 5

Les questionnaires et modèles de courrier de gestion des enquêtes visées à l'article 4 sont fixés par le service public enquêteur. Les questionnaires seront validés par le visa donné par le ministre chargé de l'économie.
En cas de collecte dématérialisée, l'organisme professionnel s'engage à mettre en œuvre les procédés de sécurisation qui garantissent à l'entreprise la confidentialité et l'intégrité des données qu'elle transmet. La description de ces procédés est fournie au service public enquêteur avant le commencement de la campagne d'enquête.
Les frais liés à la gestion de l'enquête sont à la charge de l'organisme professionnel.

Article 6

La liste des entreprises enquêtées est communiquée chaque année par le service public enquêteur à l'organisme professionnel. En cours d'année, l'organisme professionnel communiquera au service public enquêteur toute information relative aux événements de restructuration ou de cessation concernant les entreprises enquêtées. L'organisme professionnel fournira le cas échéant la liste des numéros d'identité visés au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce mise à jour et restituera les données individuelles selon cette liste.
Le service public enquêteur définit le calendrier de collecte et fixe, conformément au règlement européen susvisé, la date butoir de rétrocession des données individuelles à respecter par l'organisme professionnel.
L'organisme professionnel procède à toutes les vérifications et relances nécessaires à la production de résultats statistiques de qualité. Il fournit annuellement au service public enquêteur la description des procédures de vérifications et relances avant le commencement de chaque campagne d'enquête.
Les données rétrocédées sont relatives à chacune des unités interrogées et à chaque période de référence couverte par l'enquête.
Ces envois ne contiennent pas d'estimations et sont accompagnés du dénombrement des unités ayant répondu pour chaque produit et variable d'interrogation.
La rétrocession des données individuelles par l'organisme professionnel est réalisée selon des modalités fixées par le service public enquêteur et par le biais d'un service de chargement sécurisé mis à disposition par le service public enquêteur.

Article 7

Les résultats publiables sont accessibles auprès de l'organisme professionnel ou du service public enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
Dans le cas où l'organisme professionnel fait une publication des résultats de l'enquête, obligation lui est faite de mentionner le nom du service public enquêteur.

Article 8

Dans le cas où l'application des règles du secret statistique aux rubriques élémentaires du questionnaire empêcherait la diffusion par l'Union européenne des données prévue par le règlement européen susvisé, le service public enquêteur fixe les règles de publication et en informe l'organisme professionnel concerné.

Article 9

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et après l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme professionnel adresse au service public enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 10

Les questionnaires sont conservés par l'organisme professionnel jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.

Article 11

L'organisme professionnel ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique.

Article 12

L'organisme professionnel ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service public enquêteur.
Le service public enquêteur peut mettre un terme à la délégation d'exécution de toute enquête ne se conformant pas aux dispositions relatives aux articles 3, 4, 6 à 11 du présent arrêté avec un préavis minimum de deux mois.
En tout état de cause, l'organisme professionnel mène à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.

Article 13

Si l'organisme professionnel cessait d'être agréé soit en application de l'article 12 qui précède, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il devrait remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Article 14

L'arrêté du 9 juillet 2009 portant agrément de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 janvier 2014.

Article 16

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier