JORF n°0272 du 23 novembre 2013

Article 12

Article 12

L'organisme professionnel ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service public enquêteur.
Le service public enquêteur peut mettre un terme à la délégation d'exécution de toute enquête ne se conformant pas aux dispositions relatives aux articles 3, 4, 6 à 11 du présent arrêté avec un préavis minimum de deux mois.
En tout état de cause, l'organisme professionnel mène à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.


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Version 1

L'organisme professionnel ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service public enquêteur.

Le service public enquêteur peut mettre un terme à la délégation d'exécution de toute enquête ne se conformant pas aux dispositions relatives aux articles 3, 4, 6 à 11 du présent arrêté avec un préavis minimum de deux mois.

En tout état de cause, l'organisme professionnel mène à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.