JORF n°0271 du 21 novembre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES

Article 1

Les examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 et permettant l'accès aux premier et deuxième grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par les décrets du 27 juin 2011 et du 23 janvier 2012 susvisés sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'examen professionnel permettant l'accès au premier grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 5 des décrets du 27 juin et du 23 janvier 2012 susvisés et au dernier alinéa du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
L'examen professionnel permettant l'accès au deuxième grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au III de l'article 5 des décrets du 27 juin et du 23 janvier 2012 susvisés et au 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2

Ces examens professionnels sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits, ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement, ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture indique les établissements où les postes sont à pourvoir et précise le nombre de postes par établissement ainsi que les spécialités, mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé pour le recrutement dans le premier grade, et aux articles 1er et 2 dudit arrêté pour le recrutement dans le deuxième grade, dans lesquels l'examen professionnel est ouvert, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
La décision d'ouverture de chaque examen professionnel doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles sur le site intranet ou internet de l'établissement.
Les avis des examens sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services de l'établissement de manière à être accessibles au public, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.

Article 3

Les avis d'ouverture des examens professionnels sont publiés au moins deux mois avant la date de ces examens.
Les demandes d'admission à participer à l'examen professionnel doivent parvenir un mois au moins avant la date de cet examen au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Une demande d'admission à participer à l'examen professionnel établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans l'hypothèse où l'examen professionnel est ouvert pour plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 2, celle pour laquelle il souhaite être admis à participer ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
3° Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont dûment remplies et accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part.

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;
4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans le département de l'établissement organisant l'examen professionnel ou dans les départements voisins désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;
5° Pour chaque spécialité ouverte à l'examen professionnel, un ou des correcteurs ou examinateurs spécifiques exerçant ou enseignant dans la spécialité, désigné(s) par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel peut être adjoint au jury. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves à la correction desquelles il a participé.
Deux au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° ou du 4° n'appartient pas à l'établissement organisant l'examen professionnel.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.