JORF n°0271 du 21 novembre 2012

TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER DE 2e CLASSE

Article 9

L'examen professionnel permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe comporte une épreuve anonyme d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 10

L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la spécialité pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée de la rédaction d'un rapport technique correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet relatif à la spécialité concernée. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles. Cette épreuve s'appuie sur un dossier documentaire n'excédant pas vingt pages et qui peut comporter des données chiffrées et des schémas.
Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions de technicien supérieur hospitalier de 2e classe. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, ses facultés d'analyse, de réflexion et de démonstration, sa capacité à formuler des propositions opérationnelles, son sens de l'organisation et son aptitude à rédiger de façon cohérente et synthétique.
La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3). Elle est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et, par spécialité, lorsque l'examen professionnel est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.

Article 11

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat dans son corps d'origine et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe.
Elle se déroule en deux parties :
― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat utiles à l'exercice des fonctions de technicien supérieur hospitalier de 2e classe dans la spécialité au titre de laquelle il concourt.
Cet entretien a pour but d'apprécier, les connaissances, les qualités de réflexion, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat (durée : 20 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation) ;
― la seconde partie consiste en une mise en situation du candidat relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences, sa capacité à l'élaboration de projet et à la conduite d'une équipe (durée : 20 minutes maximum).
La durée totale de l'épreuve est de 40 minutes maximum. Elle est notée de 0 à 20 (coefficient 4).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Article 12

Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.