Abrogé par Arrêté du 23 avril 2012 - art. 14
Créé le 24 novembre 2008 · En vigueur du 3 juillet 2010 au 2 mai 2012
1° D'un directeur adjoint, officier général de l'armée de terre, commandant les écoles et les lycées de la défense relevant de l'armée de terre. Il traite les affaires que le directeur lui confie. Il est plus particulièrement chargé de la formation ;
2° D'un adjoint au directeur, officier général de l'armée de terre, qui traite les affaires que le directeur lui confie.
Le directeur peut s'assurer la collaboration de directeurs de projets.