JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Dérogations aux principes de transparence

Article 532-3

Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système organisé de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Article 532-4

Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système organisé de négociation à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas aux articles 11 et 11 bis dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.