JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 532-3

Article 532-3

Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système organisé de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.


Historique des versions

Version 2

Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à larticle 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système organisé de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Un internalisateur systématique peut décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles il établit un prix.

Le ou les prix affichés par les internalisateurs systématiques reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action déterminée conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.