JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 3 : Règles de bonne conduite

Article 532-5

Le gestionnaire du système organisé de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

Article 532-6

Le gestionnaire du système organisé de négociation prend des dispositions pour :

1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et

2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.

Article 532-7

Le gestionnaire du système organisé de négociation conclut avec chacun des clients une convention d'admission prévoyant notamment :

1° l'obligation pour le client de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension du client ou la résiliation de la convention.