JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation et retrait de l'autorisation

Article 521-5

I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.

II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.

III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

Article 521-6

L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.