JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 521-10

Article 521-10

L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.