JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 512-9

Article 512-9

Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.


Historique des versions

Version 2

Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du marché ;

3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.