JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 512-11

Article 512-11

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.