JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Conflits d'intérêts

Article 512-2

L'entreprise de marché exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.

Article 512-3

L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation qu'elle gère.

Article 512-4

La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :

1° Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;

2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

Article 512-5

L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

Article 512-6

L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.