JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 511-1

Article 511-1

En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.


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Version 1

En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.