JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 3 : Dispositions générales relatives aux informations communiquées aux clients

Article 322-12

I. - Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au paragraphe 2 de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

II. - Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

2° Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

3° Sous réserve qu'elles aient été identifiées comme telles par le placement collectif ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6° de l'article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l'article 411-15, adressées individuellement aux porteurs du placement collectif , qu'il reçoit dudit placement collectif ou de sa société de gestion.

Lorsque les informations visées aux 1 sont relatives à des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, elles sont transmises par le teneur de compte-conservateur à chaque titulaire du compte-titres dans les délais prévus par l'article R. 228-32-1 du code de de commerce.

III. - Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :

1° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

2° De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.

Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

Article 322-13

Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 59 et au paragraphe 2 de l’article 62 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.

Article 322-14

Le teneur de compte-conservateur transmet à la société émettrice les demandes de documents préparatoires à son assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient à la disposition de ces derniers ces documents, sous réserve qu'ils lui aient été communiqués par l'émetteur.