JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-13

Article 411-13

Les actions et parts d'OPCVM sont rachetées à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-54 à 411-56. En cas d'exercice de la faculté prévue au premier alinéa de l'article L. 214-19 et au premier alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

Les actions et parts d'OPCVM sont rachetées à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-54 à 411-56. En cas d'exercice de la faculté prévue au premier alinéa de l'article L. 214-19 et au premier alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.