JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-20

Article 411-20

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion :

  1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions ;

  2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord..

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.


Historique des versions

Version 5

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion : 1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions ;

2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord..

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2018

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions.

Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord. .

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2012

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du troisième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.