JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-20-2

Article 411-20-2

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés, dont cinq jours ouvrés maximum de préavis entre la date de centralisation et celle de l'exécution de l'ordre et cinq jours ouvrés maximum entre la date de l'exécution de l'ordre et celle de la livraison ou du règlement, lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne.


Historique des versions

Version 2

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés, dont cinq jours ouvrés maximum de préavis entre la date de centralisation et celle de l'exécution de l'ordre et cinq jours ouvrés maximum entre la date de l'exécution de l'ordre et celle de la livraison ou du règlement, lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2018

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus tard le sixième jour ouvré suivant la centralisation de l'ordre