Article 337-7
Abrogé depuis le 2007-05-17
Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.
Article 337-8
Abrogé depuis le 2007-05-17
Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :
1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;
2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;
3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 si elle a modifié substantiellement l'analyse.
Article 337-9
Abrogé depuis le 2005-09-09
Une instruction de l'AMF précise l'interprétation des dispositions du présent chapitre applicables selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l'origine de la diffusion.