JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Mise en place d'une charte d'éthique

Article 327-6

I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.

Article 337-6

I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.