JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance

Article 327-11

La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'association ;

2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

4° Un projet de code de déontologie ;

5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

6° La liste de ses adhérents.

Article 337-11

La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'association ;

2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

4° Un projet de code de déontologie ;

5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

6° La liste de ses adhérents.

Article 327-12

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Article 337-12

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 337-8 à 337-10.

L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.