Article 337-1
Abrogé depuis le 2007-05-17
I. - Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
1° Les conditions d'exercice de l'activité des analystes financiers ;
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et ;
3° Les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
II. - Les analystes financiers concernés sont les personnes autres que :
1° Les prestataires de services d'investissement habilités ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
2° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion,
et qui exercent l'activité décrite à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier.
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