JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Champ d'application

Article 327-1

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d’exercice de l’activité d’analyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une personne morale exerçant l’activité d’analyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer l’indépendance d’appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d’intérêts.

II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d’investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d’investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Article 337-1

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.

II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que :

1° Les prestataires de services d'investissement habilités ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

2° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion,

et qui exercent l'activité décrite à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier.