JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Relations du dépositaire avec l'OPCVM

Article 323-11

En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.

Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.

Article 323-12

Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.

Article 333-12

Le dépositaire établit avec l'OPC une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l'OPC ;

2° Les clauses prévues aux 2° à 5° de l'article 321-71 ;

3° Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation des instruments financiers à terme telle que mentionnée à l'article 312-7 :

a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des instruments financiers à terme ;
b) Les modalités de transmission au dépositaire des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;

4° La clause prévue au 3° de l'article 321-75 ;

5° Le cas échéant, l'usage que le dépositaire peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;

6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au dépositaire de conserver les actifs, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de l'OPC ;

7° Les modalités de transmission des instructions entre l'OPC et le dépositaire ;

8° Les modalités de communication de l'inventaire des actifs conservés par le dépositaire ;

9° La liste des informations que le dépositaire doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.

Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de l'OPC lorsque le dépositaire recourt à un mandataire conformément aux articles 332-39 à 332-45 et à l'article 333-14.

La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.

Article 333-13

Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 333-12, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 333-11.