JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-20

Article 323-20

La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Abrogé le vendredi 4 novembre 2016

La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La société de gestion informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPC, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

La société de gestion recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.