JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 312-10

Article 312-10

En cas de scission d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A décidée conformément au deuxième alinéa des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce placement collectif l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du placement collectif scindé.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

En cas de scission d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A décidée conformément au deuxième alinéa des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce placement collectif l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du placement collectif scindé.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2008

I.-Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre que :

1° Le programme d'activité précise notamment :

a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;

b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;

c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;

2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.

II.-En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre que :

1° Le programme d'activité précise notamment :

a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;

b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;

c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;

2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.