Article 211-19
Abrogé depuis le 2009-09-09
Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou lors de leur émission dans le public.
Article 211-20
Abrogé depuis le 2009-09-09
L'AMF reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives applicables, et celles auxquelles la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 se réfère.
Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42.
Article 211-21
Abrogé depuis le 2009-09-09
Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.
Article 211-22
Abrogé depuis le 2009-09-09
En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.
C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.
Article 211-23
Abrogé depuis le 2009-09-09
L'AMF appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 211-26, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.
Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives communautaires.
Article 211-24
Abrogé depuis le 2009-09-09
La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :
1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;
2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.
Article 211-25
Abrogé depuis le 2009-09-09
Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'AMF qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 211-28.
Article 211-26
Abrogé depuis le 2009-09-09
Le dossier complet comprend :
1° Le prospectus d'origine ;
2° Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;
3° Le certificat d'approbation ;
4° Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 211-28.
Article 211-27
Abrogé depuis le 2009-09-09
La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.
Article 211-28
Abrogé depuis le 2009-09-09
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Article 211-29
Abrogé depuis le 2009-09-09
Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, est annexé au prospectus.
Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.
Article 211-30
Abrogé depuis le 2009-09-09
Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et leur admission sur un marché réglementé en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 211-10.
Article 211-31
Abrogé depuis le 2009-09-09
Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.
Article 211-32
Abrogé depuis le 2009-09-09
1° Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen depuis moins de six mois, l'AMF, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.
La procédure est alors celle prévue aux articles 211-19 à 211-31.
2° Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, l'AMF refuse de délivrer son visa.
Article 211-33
Abrogé depuis le 2009-09-09
Les dispositions des articles 211-11 et 211-12 s'appliquent au prospectus visé sur le fondement de la procédure de reconnaissance mutuelle.
Article 211-34
Abrogé depuis le 2009-09-09
Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par l'AMF et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de l'AMF.