JORF n°275 du 27 novembre 1997

Arrêté du 12 novembre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-28 ;

Vu l'arrêté du 9 août 1990 modifié relatif à la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au concours externe d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale prévu à l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;

Sur proposition du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,

Arrêtent :

I. - Modalités d'organisation des concours

Art. 1er. - Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité. Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
Ne peuvent toutefois faire acte de candidature les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception des agents de direction intérimaires et des agents de direction des caisses nationales.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'accès du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission composée du directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture, du chef de l'inspection générale des affaires sociales et du directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou leur représentant.

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir, établies au moyen d'une notice individuelle d'inscription délivrée par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, devront être adressées ou déposées directement au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
A l'appui de leur demande, les candidats devront joindre trois timbres postaux au tarif normal en vigueur.
Pour les candidats qui sollicitent un recul de la limite d'âge :
- au titre de leur service militaire, un état signalétique des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire ;
- au titre des charges de famille, une fiche familiale d'état civil.
Les candidats définitivement admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale les pièces suivantes :
1o Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
2o Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois (no 3) ;
3o Une pièce attestant la situation militaire, si celle-ci n'a pas été fournie au moment de l'inscription ;
4o Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par l'organisme de sécurité sociale où ils sont employés et indiquant la date d'entrée dans l'institution, les diverses fonctions exercées et les périodes d'emploi ;
5o Pour les candidats au concours externe, les copies ou photocopies certifiées conformes des diplômes ou titres universitaires détenus.

II. - Nature des épreuves

A. - Epreuves d'admissibilité

Art. 4. - Pour le concours interne, la première épreuve consiste en un exercice de méthodologie, d'organisation et de rédaction administrative comportant la résolution d'un cas pratique se rapportant aux problèmes de gestion des entreprises et institutions publiques ou privées.
La durée de l'épreuve est de cinq heures.
Le coefficient est de 6.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Art. 5. - Pour le concours externe, la première épreuve consiste à rédiger une composition sur un sujet se rapportant, au choix du candidat (sur place) :
- aux grands problèmes politiques et sociaux du monde contemporain ;
- aux grands systèmes et doctrines économiques ainsi qu'aux politiques économiques.
La durée de l'épreuve est de cinq heures.
Le coefficient est de 6.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Art. 6. - La deuxième épreuve, commune aux deux concours, consiste à rédiger en quatre heures une note de synthèse sur un texte ou un dossier de caractère administratif.
Le coefficient est de 4 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Art. 7. - La troisième épreuve, commune aux deux concours, consiste à rédiger en quatre heures une composition sur un sujet se rapportant aux grands thèmes de la protection sociale.
Le coefficient est de 5 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Art. 8. - La quatrième épreuve, commune aux deux concours, est facultative. Elle consiste, en deux heures, à traduire en allemand, ou en anglais, ou en espagnol, ou en italien un texte exprimé en français et à rédiger dans la même langue un commentaire de texte.
Le coefficient est de 2 pour les deux concours.

B. - Epreuves d'admission

Art. 9. - La première épreuve d'admission, commune aux deux concours, a pour but d'apprécier la personnalité, et notamment les capacités de réflexion, d'initiative, de réaction, ainsi que la motivation du candidat.
Elle consiste en une conversation de trente minutes au plus, avec pour point de départ un curriculum vitae détaillé élaboré par le candidat et une lettre de motivation.
Le coefficient est de 6.

Art. 10. - La deuxième et la troisième épreuve d'admission commune aux deux concours consistent en deux épreuves techniques choisies parmi quatorze matières :
- comptabilité ;
- gestion financière ;
- droit du travail ;
- droit administratif ;
- droit civil ;
- droit des affaires ;
- législation de sécurité sociale ;
- science politique ;
- communication ;
- mathématiques appliquées à l'économie ;
- techniques quantitatives ;
- économie ;
- sciences de la vie ;
- informatique.
La durée de chacune de ces deux épreuves est fixée à trente minutes au plus, à partir d'un sujet qui fait l'objet d'une préparation de vingt minutes.
Le coefficient de chacune des deux épreuves est fixé à 3.

Art. 11. - Les programmes de la troisième épreuve écrite, sur les grands thèmes de la protection sociale, et ceux relatifs aux épreuves techniques d'admission sont définis en annexe du présent arrêté.

Art. 12. - Les épreuves décrites sont anonymes. Chaque composition est notée par deux correcteurs.
Sauf en ce qui concerne l'épreuve facultative d'admissibilité, un au moins des correcteurs doit être membre du jury.
L'épreuve de conversation est notée par trois membres, au moins, du jury.

Art. 13. - Il est attribué à chacune des compositions une note de 0 à 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Pour l'épreuve de langue facultative, seuls les points situés au-dessus de la moyenne entrent dans le décompte final.

Art. 14. - Le jury appréciera souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission. Nul ne pourra être admissible, sauf décision motivée du jury,
s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 6 sur 20.
En cas de doute sur l'admission définitive ou le classement d'un candidat,
celui-ci peut être convoqué devant l'ensemble du jury et librement interrogé pendant quinze minutes.

Art. 15. - Les épreuves terminées, le jury établit, pour chacun des concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, la liste des candidats admis qui, sur la proposition du jury, est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 16. - Les places sont offertes en nombre égal aux candidats des concours interne et externe. Cependant, les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégorie correspondante peuvent être reportées, par décision du jury, sur l'autre concours dans les conditions fixées par l'article R. 123-28.
Le jury peut soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale dans le cas où des vacances résultant de démission ou d'obligations militaires viendraient à se produire.

III. - Organisation des épreuves et discipline

Art. 17. - Les épreuves d'admissibilité des deux concours se déroulent à des dates fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise également le nombre des places mises aux concours ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Les centres dans lesquels ont lieu les épreuves écrites sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les épreuves d'admission ont lieu à Saint-Etienne dans les locaux du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Art. 18. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Art. 19. - Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Art. 20. - Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

  1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; 2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
  2. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

IV. - Entrée au Centre national d'études supérieures

de sécurité sociale

Art. 21. - Avant leur entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats reçus sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs médecins désignés sur une liste établie en accord avec les fédérations ou unions des organismes des divers régimes de sécurité sociale. Leur admission définitive est subordonnée aux résultats de cette visite ou exceptionnellement à celui de visites ultérieures, sans qu'en tout état de cause le délai accordé puisse excéder un an.

Art. 22. - L'arrêté du 9 août 1990 modifié relatif à la nature des épreuves, l'organisation et la discipline des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est abrogé.

Art. 23. - Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

I: MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS (ART. 1 A 3).

MODALITES D'OUVERTURE DES CONCOURS INTERNE ET EXTERNE,ET DE CANDIDATURE.

II: NATURE DES EPREUVES (ART. 14 A 16).

FIXATION DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES D'ADMISSION.III: ORGANISATION DES EPREUVES ET DISCIPLINES (ART. 17 A 20).

IV: ENTREE AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE (ART. 21 A 23).

ABROGATION DE L'ARRETE DU 09-08-1990.

Fait à Paris, le 12 novembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. Culaud