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Arrêté du 12 novembre 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-28 ;
Vu l'arrêté du 9 août 1990 modifié relatif à la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au concours externe d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale prévu à l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;
Sur proposition du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,
Arrêtent :
I. - Modalités d'organisation des concours
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Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité. Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
Ne peuvent toutefois faire acte de candidature les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception des agents de direction intérimaires et des agents de direction des caisses nationales.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'accès du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
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A l'appui de leur demande, les candidats devront joindre trois timbres postaux au tarif normal en vigueur.
Pour les candidats qui sollicitent un recul de la limite d'âge :
- au titre de leur service militaire, un état signalétique des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire ;
- au titre des charges de famille, une fiche familiale d'état civil.
Les candidats définitivement admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale les pièces suivantes :
1o Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
2o Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois (no 3) ;
3o Une pièce attestant la situation militaire, si celle-ci n'a pas été fournie au moment de l'inscription ;
4o Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par l'organisme de sécurité sociale où ils sont employés et indiquant la date d'entrée dans l'institution, les diverses fonctions exercées et les périodes d'emploi ;
5o Pour les candidats au concours externe, les copies ou photocopies certifiées conformes des diplômes ou titres universitaires détenus.
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II. - Nature des épreuves
A. - Epreuves d'admissibilité
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La durée de l'épreuve est de cinq heures.
Le coefficient est de 6.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.
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- aux grands problèmes politiques et sociaux du monde contemporain ;
- aux grands systèmes et doctrines économiques ainsi qu'aux politiques économiques.
La durée de l'épreuve est de cinq heures.
Le coefficient est de 6.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.
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Le coefficient est de 4 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.
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Le coefficient est de 5 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.
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Le coefficient est de 2 pour les deux concours.
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B. - Epreuves d'admission
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Elle consiste en une conversation de trente minutes au plus, avec pour point de départ un curriculum vitae détaillé élaboré par le candidat et une lettre de motivation.
Le coefficient est de 6.
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- comptabilité ;
- gestion financière ;
- droit du travail ;
- droit administratif ;
- droit civil ;
- droit des affaires ;
- législation de sécurité sociale ;
- science politique ;
- communication ;
- mathématiques appliquées à l'économie ;
- techniques quantitatives ;
- économie ;
- sciences de la vie ;
- informatique.
La durée de chacune de ces deux épreuves est fixée à trente minutes au plus, à partir d'un sujet qui fait l'objet d'une préparation de vingt minutes.
Le coefficient de chacune des deux épreuves est fixé à 3.
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Sauf en ce qui concerne l'épreuve facultative d'admissibilité, un au moins des correcteurs doit être membre du jury.
L'épreuve de conversation est notée par trois membres, au moins, du jury.
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Pour l'épreuve de langue facultative, seuls les points situés au-dessus de la moyenne entrent dans le décompte final.
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s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 6 sur 20.
En cas de doute sur l'admission définitive ou le classement d'un candidat,
celui-ci peut être convoqué devant l'ensemble du jury et librement interrogé pendant quinze minutes.
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Le jury peut soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale dans le cas où des vacances résultant de démission ou d'obligations militaires viendraient à se produire.
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III. - Organisation des épreuves et discipline
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Les épreuves d'admission ont lieu à Saint-Etienne dans les locaux du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
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La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
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1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; 2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
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IV. - Entrée au Centre national d'études supérieures
de sécurité sociale
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I: MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS (ART. 1 A 3).
MODALITES D'OUVERTURE DES CONCOURS INTERNE ET EXTERNE,ET DE CANDIDATURE.
II: NATURE DES EPREUVES (ART. 14 A 16).
FIXATION DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES D'ADMISSION.III: ORGANISATION DES EPREUVES ET DISCIPLINES (ART. 17 A 20).
IV: ENTREE AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE (ART. 21 A 23).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 09-08-1990.
Fait à Paris, le 12 novembre 1997.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud
Modifié parArrêté