JORF n°275 du 27 novembre 1997

Art. 20. - Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

  1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; 2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
  2. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

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Version 1

Art. 20. - Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; 2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.