JORF n°275 du 27 novembre 1997

Art. 21. - Avant leur entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats reçus sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs médecins désignés sur une liste établie en accord avec les fédérations ou unions des organismes des divers régimes de sécurité sociale. Leur admission définitive est subordonnée aux résultats de cette visite ou exceptionnellement à celui de visites ultérieures, sans qu'en tout état de cause le délai accordé puisse excéder un an.


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Version 1

Art. 21. - Avant leur entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats reçus sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs médecins désignés sur une liste établie en accord avec les fédérations ou unions des organismes des divers régimes de sécurité sociale. Leur admission définitive est subordonnée aux résultats de cette visite ou exceptionnellement à celui de visites ultérieures, sans qu'en tout état de cause le délai accordé puisse excéder un an.