JORF n°275 du 27 novembre 1997

Art. 14. - Le jury appréciera souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission. Nul ne pourra être admissible, sauf décision motivée du jury,
s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 6 sur 20.
En cas de doute sur l'admission définitive ou le classement d'un candidat,
celui-ci peut être convoqué devant l'ensemble du jury et librement interrogé pendant quinze minutes.


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Version 1

Art. 14. - Le jury appréciera souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission. Nul ne pourra être admissible, sauf décision motivée du jury,

s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 6 sur 20.

En cas de doute sur l'admission définitive ou le classement d'un candidat,

celui-ci peut être convoqué devant l'ensemble du jury et librement interrogé pendant quinze minutes.