JORF n°0064 du 17 mars 2018

Article 1

Article 1

Pour les réservistes opérationnels relevant du service des essences des armées, la commission d'avancement prévue à l'article R. 4221-26 du code de la défense est présidée par le directeur central du service des essences des armées pour le personnel officier, ou par le directeur central adjoint du service des essences des armées pour le personnel sous-officier.


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Version 1

Pour les réservistes opérationnels relevant du service des essences des armées, la commission d'avancement prévue à l'article R. 4221-26 du code de la défense est présidée par le directeur central du service des essences des armées pour le personnel officier, ou par le directeur central adjoint du service des essences des armées pour le personnel sous-officier.