Abrogé1 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 11 février 2015 - art. 6
Créé le 1 avril 2014
A compter du 1er avril 2014, l'abattement appliqué aux passagers en correspondance prévu au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est fixé à 40 %.