Arrêté du 12 mars 2003

Article 45

Créé le 6 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 mai 2005

I. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote (exprimées en dioxyde d'azote) sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

Dans le cas particulier d'unité de fusion produisant des verres affinés aux nitrates par campagne, la valeur limite en oxydes d'azote est portée à 1 500 mg/Nm3 pendant la durée de la campagne, sous réserve que la durée cumulée des campagnes n'excède pas 50 % de la durée de fonctionnement annuelle.

II. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure ou égale à 20 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

III. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

IV. - Pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) ou les fours électriques, les valeurs en concentration indiquées dans les tableaux des paragraphes I à III du présent article ne sont pas des valeurs limites, mais des valeurs de référence servant au calcul du flux spécifique maximal à ne pas dépasser, conformément aux dispositions de l'article 30.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-03-12 art. 30

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 mai 2005

I. - Pour les unités de fusion de capacité nominale

Tableau non reproduit.

Dans le cas particulier d'unité de fusion produisant des verres affinés aux nitrates par campagne, la valeur limite en oxydes d'azote est portée à 1 500 mg/Nm3 pendant la durée de la campagne, sous réserve que la durée cumulée des campagnes n'excède pas 50 % de la durée de fonctionnement annuelle.

II. - Pour les unités de fusion de capacité nominale

Tableau non reproduit.

III. - Pour les unités de fusion de capacité nominale

Tableau non reproduit.

IV. - Pour les fours à oxygène (y compris les

article 30

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En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au vendredi 20 mai 2005

I. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote (exprimées en dioxyde d'azote) sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

II. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure ou égale à 20 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

III. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

Tableau non reproduit.

IV. - Pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) ou les fours électriques, les valeurs en concentration indiquées dans les tableaux des paragraphes I à III du présent article ne sont pas des valeurs limites, mais des valeurs de référence servant au calcul du flux spécifique maximal à ne pas dépasser, conformément aux dispositions de l'

article 30

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