Art. 5. - Assistent aux délibérations du conseil d'administration du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles en qualité d'experts permanents et peuvent prendre part aux débats avec voix consultative :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine ou son représentant ;
Le président du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
Un représentant des coopératives de collecte et un représentant des négociants en fruits à cidre, nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut convoquer, en tant que de besoin, tout expert qu'il juge utile.
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