Art. 2. - Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est administré par un conseil d'administration composé de vingt-cinq membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et comprenant :
1o Dix représentants des producteurs de fruits à cidre ;
2o Dix représentants des utilisateurs de fruits ;
3o Un représentant des pépiniéristes ;
4o Deux représentants des salariés de la production et de la transformation ;
5o Deux personnalités particulièrement compétentes :
a) Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et cinq vice-présidents, dont deux obligatoirement choisis parmi les représentants des producteurs et deux parmi les représentants des utilisateurs.
Le président et les vice-présidents exercent leur fonction dès leur élection et constituent le comité directeur du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
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