Art. 1er. - Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles prévu à l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé est placé sous le contrôle administratif et technique du ministère chargé de l'agriculture et soumis au contrôle économique et financier prévu par le décret du 25 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973.
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